Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 7 à 9 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées qui, compte tenu des dispositions de l'article 2, détermine le nombre de places offertes aux candidats de chacun des deux sexes.
Le nombre total de places mises aux concours sur épreuves visés aux 2° et 3° de l'article 7 ne peut dépasser 15 p. 100 du nombre de places offertes au titre de l'école spéciale militaire. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article.
Le nombre de places mises au concours sur épreuves visé à l'article 9 ne peut dépasser 40 p. 100 du nombre des candidats admis aux concours d'accès à l'école spéciale militaire et à l'école militaire interarmes.