Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission aux écoles de formation mentionnées au 3° de l'article 6 se fait par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière des armes âgés de trente ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre de la défense et qui sont titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4.