Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission à l'Ecole militaire interarmes se fait par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux sous-officiers de l'armée de terre et, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, aux officiers sous contrat de l'armée de terre issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.
Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, remplir les conditions suivantes :
1° Avoir accompli au moins deux ans de services en situation d'activité, en qualité d'aspirant, d'officier de réserve, d'officier sous contrat ou de sous-officier ;
2° Etre âgé de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans ;
3° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 3.
Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense.