Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission à l'école militaire interarmes se fait par deux concours sur épreuves pouvant comporter des matières à options ouverts, l'un aux officiers sous contrat de l'armée de terre, l'autre aux sous-officiers de cette armée.
Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours :
- avoir accompli au moins deux ans et six mois de services en qualité d'officier sous contrat ou de sous-officier ;
- être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans ;
- être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 3.
Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre chargé des armées.