Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission à l'Ecole spéciale militaire se fait :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
2° Par un concours sur épreuves ouvert aux jeunes gens âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
3° Par un concours sur épreuves réservé aux jeunes gens âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats aux concours mentionnés au présent article doivent remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté du ministre de la défense.
Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.
A titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Les limites d'âge fixées ci-dessus sont reculées d'un an pour les militaires sous contrat ou d'un temps égal à celui effectué au titre du service national actif ou du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.