Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
L'admission à l'école spéciale militaire se fait par l'un des modes suivants :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation et âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
2° Par un concours sur épreuves ouvert aux jeunes gens âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un des diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
3° Par un concours sur épreuves réservé aux jeunes gens âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui ont subi avec succès les épreuves d'admission à l'un des concours désignés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique parmi ceux ouvrant l'accès aux écoles d'ingénieurs.
Les candidats aux concours visés au présent article doivent remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté du ministre de la défense.
Les limites d'âge fixées ci-dessus sont reculées d'un an pour les militaires sous contrat ou d'un temps égal à celui effectué au titre du service national actif.