Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant parmi :
1° Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire ;
2° Les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes ;
3° Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.