Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :
1° Les élèves officiers de carrière de l'école spéciale militaire ayant satisfait à l'issue du cycle de formation défini à l'article 12 ci-après, aux conditions de scolarité de cette école ;
2° Les élèves officiers de carrière de l'école militaire interarmes ayant satisfait à l'issue du cycle de formation défini à l'article 12 ci-après aux conditions de scolarité de cette école ;
3° Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.