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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


Les officiers des armes de l'armée de terre commandent les unités de combat de cette armée.

Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.

Ils peuvent être appelés à faire partie des formations inter-armées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.