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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)


Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

Ils perçoivent une prime forfaitaire mensuelle et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et calculées par rapport à leur traitement brut, respectivement selon le taux de la prime forfaitaire et le taux moyen de la prime modulable dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.