Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)
Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.
Ils perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à leur traitement brut, selon le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.