Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)
Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.
Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, et calculée par rapport à leur traitement brut, selon le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.