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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil)


Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions pour chaque jour où ils siègent conformément à l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Cette indemnité, non soumise à retenue pour pension, est versée sous forme d'une vacation égale à 7,50 p. 100 de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation. Au titre d'une même année, le nombre de vacations ne peut excéder cent pour les personnalités appartenant aux deux formations du conseil, et soixante pour les autres membres.

Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge.