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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :

Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

11e échelon :

Maîtres ouvriers : 11e échelon


Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

10e échelon :

Maîtres ouvriers : 10e échelon


Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

9e échelon :

Maîtres ouvriers : 9e échelon



Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

8e échelon :

Maîtres ouvriers : 8e échelon



Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

7e échelon :

Maîtres ouvriers : 7e échelon



Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

6e échelon :

Maîtres ouvriers : 6e échelon



Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

5e échelon :

Maîtres ouvriers : 5e échelon

Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

4e échelon :

Maîtres ouvriers : 4e échelon



Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

3e échelon :

Maîtres ouvriers : 3e échelon



Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

2e échelon :

Maîtres ouvriers : 2e échelon



Maîtres ouvriers

Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

Agents chefs de 1ère catégorie

1er échelon :

Maîtres ouvriers : 1er échelon



Les pensions des maîtres ouvriers, celles des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celles des agents chefs de 1ère catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des maîtres ouvriers, celle des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celle des agents chefs de 1ère catégorie en activité en application des articles 49, 50 et 51 ci-dessus.