Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 42 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5ème échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :
Situation ancienne : 5ème échelon après 4 ans
Situation nouvelle : 6ème échelon
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.