Articles

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus chaque année au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité.