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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Deux concours sont organisés pour le recrutement des maîtres ouvriers :

1° Pour 50 p. 100 des emplois à pouvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.