Articles

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Les maîtres ouvriers sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1ère catégorie régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, les agents chefs de 1ère catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6ème échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.