Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.
Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.