Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts et de la conduite des véhicules de transport en commun dans les établissements d'enseignement. Ils peuvent également encadrer, suivant leur qualification, des équipes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.