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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 11ème échelon.

Ouvriers professionnels : 11ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 10ème échelon.

Ouvriers professionnels : 10ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 9ème échelon.

Ouvriers professionnels : 9ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 8ème échelon.

Ouvriers professionnels : 8ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 7ème échelon.

Ouvriers professionnels : 7ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 6ème échelon.

Ouvriers professionnels : 6ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 5ème échelon.

Ouvriers professionnels : 5ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 4ème échelon.

Ouvriers professionnels : 4ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 3ème échelon.

Ouvriers professionnels : 3ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 2ème échelon.

Ouvriers professionnels : 2ème échelon

Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 1er échelon.

Ouvriers professionnels : 1er échelon

Les pensions des ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et celle des ouvriers professionnels de 3ème catégorie en activité en application des articles 28 et 29 ci-dessus.