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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2° de l'article 18 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.