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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels :

1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricoles ou maritimes, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.