Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés pour chacune des spécialités définies à l'article 17 ci-dessus :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous ;
2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf ans de services publics.