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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête.

Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association.

Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.