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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

Agents spécialistes : 11ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 11ème échelon. Agents spécialistes : 10ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 10ème échelon. Agents spécialistes : 9ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 9ème échelon. Agents spécialistes : 8ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 8ème échelon. Agents spécialistes : 7ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 7ème échelon. Agents spécialistes : 6ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 6ème échelon. Agents spécialistes : 5ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 5ème échelon. Agents spécialistes : 4ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 4ème échelon. Agents spécialistes : 3ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 3ème échelon. Agents spécialistes : 2ème échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 2ème échelon. Agents spécialistes : 1er échelon

Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 1er échelon.

Les pensions des agents spécialistes retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.