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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le grade d'agent spécialiste sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe.