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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.