Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du premier grade de leur corps.
Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours de laquelle ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage d'un an, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisé à l'issue de leur stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.