Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.