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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)


Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :

1° Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe ;

2° Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe.

Le nombre total d'emplois d'ouvriers d'entretien et d'accueil de 1ère classe ne peut dépasser 25 p. 100 de l'effectif total du corps.