Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Sont créés, au ministère de l'agriculture et de la pêche, les corps suivants :
a) Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics ;
b) Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics ;
c) Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics.
Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Les membres de ces corps sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les membres de ces corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.