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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de greffier divisionnaire après inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire les greffiers du troisième grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
SITUATION
nouvelle dans
le troisième grade
SITUATION PROVISOIRE
dans le grade de
greffier divisionnaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de
la durée de l'échelon

13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.