Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)
Il est créé au 1er août 1995 dans le corps de greffier régi par le décret du 30 avril 1992 un grade provisoire de greffier divisionnaire.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont classés dans ce grade provisoire, au 1er août 1995, les titulaires du grade de greffier divisionnaire autres que ceux visés en b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.