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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)

Les fonctionnaires titulaires des grades de greffier et de premier greffier, régis par le décret du 30 avril 1992 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés, au 1er août 1995, dans le troisième grade conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grade
et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon

Premier greffier

Greffier
du 3e grade

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Greffier

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée

10e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée




Les premiers greffiers reclassés dans le troisième grade conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.