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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)

Les fonctionnaires titulaires du grade de greffier divisionnaire, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le premier grade dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANCIENNE
dans le grade
de greffier divisionnaire

SITUATION
dans le nouveau premier grade

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
de l'échelon

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée




La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de greffier divisionnaire créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans le premier grade à cette même date. Doivent être appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et, pour le reclassement dans le premier grade, celles fixées à l'article 17.