Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.
Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.