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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs des transmissions de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
PREMIER GRADE
nouveau
GRADE
provisoire
de contrôleur
divisionnaire
ANCIENNETÉ
conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon

13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.