Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)


Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale

6e échelon : 2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon : 2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon : 2 ans
1 an 6 mois
3e échelon : 2 ans
1 an 6 mois
2e échelon : 2 ans
1 an 6 mois
1er échelon : 2 ans
1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur des transmissions divisionnaire, autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 19 ci-après.