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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)


Les titulaires des grades de contrôleur des transmissions et de contrôleur des transmissions chef de section, régis par le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur des transmissions de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
conservée dans
la limite de la durée
de l'échelon

Contrôleur
des transmissions
chef de section Contrôleur
des transmissions
de classe normale 5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
Contrôleur
des transmissions 12e échelon
12e échelon

11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée dans tous les cas.
10e échelon
10e échelon

9e échelon
9e échelon

8e échelon
8e échelon

7e échelon
7e échelon

6e échelon
6e échelon

5e échelon
5e échelon

4e échelon
4e échelon

3e échelon
3e échelon

2e échelon
2e échelon

1er échelon
1er échelon


Les contrôleurs chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de chef de section.