Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)
Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = GRADE d'origine (échelon) : Contrôleur divisionnaire
II = GRADE d'intégration (échelon) : Contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle
III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:--:--:----------------------:
:I :II: III :
:--:--:----------------------:
:7+:7e:Anc. conservée - 4 ans:
:7-:6e: Ancienneté conservée :
:6e:5e:Anc. conservée + 6 ms :
:5+:5e:Anc. conservée - 2 ans:
:5-:4e:Anc. conservée + 1 an :
:4+:4e:Anc. conservée - 1 an :
:4-:3e:Anc. cons. + 1 an 6 ms:
:3+:3e:Anc. conservée - 6 ms :
:3-:2e:Anc. conservée + 2 ans:
:2e:2e: Ancienneté conservée :
:1e:1e: Ancienneté conservée :
:--:--:----------------------:
7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 5- = 5e échelon après 2 ans 4+ = 4e échelon après 1 an 4- = 4e échelon avant 1 an 3+ = 3e échelon avant 6 mois 3- = 3e échelon après 6 mois La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire créé par l'article 14 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 19 du présent décret, et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 15.