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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Infirmiers de classe supérieure

Infirmiers de classe normale

5e échelon

8e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application des mesures de reclassement aux personnels en activité.