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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

A compter du 1er août 1993, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmiers de classe supérieure

Infirmiers de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

Classe supérieure créée le 14 mars 1990

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, plus 2 ans.

4e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.