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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les infirmiers de classe normale régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1993, dans le nouveau grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
antérieure

SITUATION NOUVELLE

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

7e échelon

7e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services dans le grade d'intégration.