Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)
Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions au concours. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.