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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique)


Pour procéder à la préinscription, le candidat se connecte au service télématique et communique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature. Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours. La date et l'heure de cette préinscription sont enregistrées en même temps que les autres données.

A l'issue de cette phase de préinscription, un numéro d'enregistrement informatique est attribué au candidat. Il lui est communiqué par voie postale.

L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.

En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.