Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-24 du 3 janvier 1959 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-24 du 3 janvier 1959 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 modifiée, aucune expulsion de locaux d'habitation ne peut être exécutée à l'encontre de ces mêmes personnes ni à l'encontre de leur conjoint ou des membres de leur famille habituellement domiciliés avec eux.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque l'expulsion est prononcée en application de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 , ou en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le relogement des intéressés est assuré dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.