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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons

Brigadier-chef de classe exceptionnelle
et
Chef enquêteur de classe exceptionnelle Brigadier-major de police
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Brigadier-chef
Brigadier-chef enquêteur
Enquêteur de 1re classe Brigadier de police
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Sous-brigadier
Gardien de la paix
Enquêteur de 2e classe Gardien de la paix
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.