Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Les fonctionnaires ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité sont dispensés de l'examen professionnel prévu à l'article 12 (1°) ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur sont pas applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret. Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 (1°) du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications.