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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police dans la limite des emplois budgétaires prévus :

1° Les brigadiers de police comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq dans le grade de brigadier de police, âgés de moins de cinquante-deux ans et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel.

Est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an.

2° Dans la limite du huitième des emplois mentionnés au premier alinéa, les brigadiers de police qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon de leur grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.